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10 Questions sur… De la redevance à la taxe pour création de bureaux en Île-de-France

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La loi de finances rectificative pour 2015 a largement remanié le régime de la redevance pour création de bureaux, locaux commerciaux et de stockage, qui devient une taxe. Ce régime rénové s’applique depuis le 1er Janvier 2016. Les opérations assujetties sont précisées, notamment en matière de transformation et de démolition – reconstruction. Dans un but de rééquilibrage économique de la région et pour tenir compte de la création du Grand Paris, les zones tarifaires sont revues. Une quatrième zone est créée et les tarifs sont révisés. Dix point pour comprendre.

Par Céline Cloché-Dubois, avocat conseil,

Spécialiste en droit public,

CMS bureau Francis Lefebvre

 

TERMINOLOGIE

La taxe pour création de bureaux, locaux commerciaux et de stockage (TCB) remplace depuis le 1er Janvier 2016 la redevance pour création de bureaux, locaux commerciaux et de stockage (RCB). Elle s’applique aux opérations pour lesquelles la demande de permis de construire ou a déclaration préalable a été déposée à compter du 1er Janvier 2016, ou, à défaut, aux opérations pour lesquelles le début des travaux ou le changement d’usage est intervenu à compter de cette date.

 

  1. Quelles sont les opérations assujetties à la taxe pour création de bureaux, locaux commerciaux et de stockage ?

La loi de finances rectificative (LDFR) pour 2015 a peu modifié le champ d’application de la taxe pour création de bureaux, locaux commerciaux et de stockage (TCB). Demeurent ainsi assujetties les opérations de construction, de reconstruction, d’agrandissement de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de stockage.

Les articles L.520-1 et L.520-2 du Code de l’urbanisme visent également les opérations de transformation. Toutefois, l’étendue des transformations passibles de la taxe a été réduite par rapport au régime issu de la LDFR pour 2010. En effet, si l’ancien article L.520-9 du Code de l’urbanisme visait le fait de transformer en locaux à usage de bureaux, commerciaux, de stockage, des locaux précédemment affectés à un autre usage, sont seules désormais considérées comme des transformations taxables les opérations suivantes :

  • L’affectation à usage de bureaux de locaux précédemment affectés à un autre usage (commerce, stockage ou autre) ;
  • L’affectation à usage de locaux commerciaux de locaux précédemment affectés à un usage autre que de bureaux ou de locaux commerciaux ;
  • L’affectation à usage de locaux de stockage de locaux précédemment affectés à un usage autre que de bureaux, de locaux commerciaux ou de locaux de stockage.

N’est donc plus concernée, par exemple, la transformation de bureaux en locaux commerciaux ou la transformation de locaux commerciaux en locaux de stockage.

Les opérations de démolition – reconstruction sont également assujetties à la TCB mais uniquement à raison des mètres carrés de surface de construction qui excèdent la surface de construction de l’immeuble avant reconstruction.

Le nouvel article L.520-7 du Code de l’urbanisme consacre la principe d’exonération de ces opérations de démolition – reconstruction d’un immeuble. Il a ainsi fait disparaître la limitation de durée posée par l’ancien article L.520-8 du CU, tel qu’issu de a loi n°2014-1655 du 29 Décembre 2014.

 

  1. Quels sont les locaux concernés par la taxe pour création de bureaux, locaux commerciaux et de stockage ?

La taxe pour création de bureaux, locaux commerciaux et de stockage (TCB) vise les opérations immobilières assujetties dès lors qu’elles portent sur certains bureaux, locaux commerciaux et de stockage situés en Île-de-France. Ces trois types de locaux sont définis à l’article L.520-1 du Code de l’urbanisme par renvoi aux 1°, 2° et 3° du III de l’article 231 ter du Code général des impôts. La définition de ces locaux diffère donc de celle retenue en matière de droit de l’urbanisme.

Sont ainsi concernés les bureaux proprement dits, quelles que soient la nature de l’activités qui s’y exerce et l’entité qui les utilise (personnes physiques ou morales de droit privé, Etat, collectivités territoriales, établissements ou organismes publics, etc.) Sont également visées les « dépendances immédiates et indispensables » des bureaux, c’est-à-dire les salles de réunion, de photocopie, de reprographie, les archives, etc. La notion de bureaux recouvre enfin les locaux dits professionnels, c’est-à-dire, entre autres, ceux destinés à l’exercice d’activités libérales.

Les locaux commerciaux sont définis, quant à eux, comme ceux destinés à l’activité de vente (surfaces commerciales de distribution, commerces d’alimentation, de bricolage, d’habillement, etc.) et ceux destinés à la réalisation de prestations de services de nature commerciale ou artisanale (locaux de restauration, d’hébergement collectif, agences bancaires, salles de jeu, de sport, etc.) Les réserves attenantes utilisées pour le stockage des biens ou des produits destinés à la vente sont également assujetties à la taxe.

Enfin, les locaux de stockage sont les locaux ou aires couvertes destinés à l’entreposage de produits, de marchandises ou de biens qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production (entrepôts, hangars, plateformes logistiques) ; les parcs des expositions et les locaux à usage principal de congrès sont inclus dans cette définition.

 

À noter

La surface de construction est définie par l’article L.331-10 de Code de l’urbanisme comme la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, déduction faite des vides et des trémies.

 

  1. Comment est établie la taxe pour création de bureaux, locaux commerciaux et de stockage, et quel en est le fait générateur ?

La TCB est établie par les services de l’Etat chargés de l’urbanisme dans le département.

Le montant de la TCB est déterminé au regard de la surface de construction créée, transformée, reconstruite, et du taux applicable dans la commune.

L’article L.520-4 du Code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la LDFR pour 2015, en précise les trois faits générateurs :

  • La date de délivrance expresse ou tacite de ‘autorisation de construire, c’est-à-dire le permis de construire ou la décision de non-opposition à déclaration préalable, ou, c’est une nouveauté, le permis d’aménager ;
  • Le début des travaux,
  • Le changement d’usage des locaux, et non plus « la déclaration de transformation prévue à l’article L.520-9 et précisée à l’article L.520-4 du Code de l’urbanisme » visée par l’ancien article L.520-2 du Code de l’urbanisme.

 

Pour ce dernier fait générateur, la loi ne précise pas, à la différence du régime antérieur, les modalités de notification à l’administration du changement d’usage des locaux. En effet, si l’article L.520-11 du Code de l’urbanisme fait référence à une déclaration dont le contenu et la date limite de dépôt doivent encore être précisés par un décret en Conseil d’Etat, cette déclaration porte a priori sur la seule « construction de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux ou de locaux de stockage » selon les termes de cet article, et non sur les changements d’usage.

 

  1. Quel est le nouveau zonage de la taxe pour création de bureaux, locaux commerciaux et de stockage ?

Le régime de la RCB, tel qu’il était issu de la loi de 1960, reposait sur trois zones définies à l’ancien article R.520-12 du Code de l’urbanisme. La LDFR pour 2010 a, par la suite, dans un contexte global d’alignement du régime de l’ancienne redevance pour création de bureaux, locaux commerciaux et de stockage sur celui de la taxe annuelle en Île-de-France, repris les trois circonscriptions précisées à l’article 231 ter du Code général des impôts.

Le régime de la taxe annuelle en Île-de-France pour définir, à l’article L.520-8, I du Code de l’urbanisme, ses propres circonscriptions au nombre de quatre :

  • 1ère circonscription : Paris et département Hauts-de-Seine ;
  • 2ème circonscription : métropole du Grand Paris – telle que définie à l’article L.5219-1 du Code général des collectivités territoriales – hors 1ère circonscription ;
  • 3ème circonscription : unité urbaine de Paris, pour laquelle l’administration renvoie à la liste établie par l’INSEE, hors 1ère et 2ème circonscriptions ;
  • 4ème circonscription : région Île-de-France hors 1ère, 2ème et 3ème

 

Ainsi, il n’est plus tenu compte, pour classer une communes dans l’une ou l’autre de ces circonscriptions, de son éligibilité, ou non, à la Dotation de solidarité urbaine (DSU) et au Fonds de solidarité des communes de la Région Île-de-France (FSRIF).

 

Démolitions – reconstructions : précisions, mais…

Les professionnels du secteur confrontés, jusqu’alors, aux positions hétérogènes de l’administration sur les opérations de démolition – reconstruction attendaient des précisions sur ces projets bénéficiant, en partie, d’exonération.

La loi de finances rectificative pour 2015 leur apport les indications qu’ils attendaient. Le nouvel article L.520-7 du Code de l’urbanisme précise désormais que les opérations de reconstruction d’un immeuble incluent les opérations de réhabilitation au sens de l’article 257, I, 2, 2° du Code général des impôts. Sont ainsi assujetties à la TCB les opérations de réhabilitation lourde. En revanche, le texte reste silencieux sur la question de savoir si cette disposition de l’article L.520-7 du Code de l’urbanisme a vocation à s’appliquer sur que soit l’usage de l’immeuble existant et quel que soit l’usage projeté de l’immeuble après reconstruction ou réhabilitation. A suivre.

 

  1. Le tarif de la taxe pour création de bureaux, locaux commerciaux et de stockage est-il identique pour tout type de locaux ?

L’article L.520-8 II du Code de l’urbanisme précise les tarifs applicables. Ceux-ci sont différents selon le type d’usage des locaux (bureaux, locaux commerciaux, locaux de stockage) et la circonscription dont relève la commune.

La LDFR pour 2015 a augmenté le tarif applicable aux locaux de bureaux situés en 1ère circonscription, le faisant passer de 368,95 à 400€. En revanche, le tarif baisse de façon significative dans les autres circonscriptions. Enfin, le tarif des locaux commerciaux et de stockage reste stable.

Des dérogations tarifaires ont toutefois été introduites pour les locaux situés dans les communes de la 1ère circonscription (art. L.520-8, III du Code de l’urbanisme) :

  • Les communes éligibles, l’année précédant le fait générateur de la TCB, à la fois à la DSU et au FSRIF, se voient appliquer les tarifs de la 2ème circonscription ;
  • Les communes perdant leur éligibilité à la DSU ou au FSRIF bénéficient, pour les 3 années suivant la perte d’éligibilité, d’un abattement dégressif, respectivement pour chaque année, des trois quarts, de la moitié et du quart de l’augmentation du tarif (c’est-à-dire la différence entre le tarif applicable après la perte d’éligibilité et le tarif de la 2ème circonscription).

 

Ces dérogations s’appliquent sans limitation de durée à tout projet dont la demande d’autorisation d’urbanisme est déposée à compter du 1er Janvier 2016.

 

L’article 50, III de la LDFR pour 2015 introduit également des dérogations transitoires. Il organise, sur le modèle de la LDFR pour 2011, un étalement de l’augmentation des tarifs pour certaines communes, notamment celles éligibles à la DSU et au FSRIF qui ne bénéficient plus de la sectorisation particulière prévue par le régime issu de la LDFR pour 2010.

Sont ainsi concernées :

  • Les communes de la 1ère circonscription ayant perdu leur éligibilité à la DSU ou au FSRIF au cours des années 2013 à 2015, pour les locaux à usage de bureaux et de locaux commerciaux ;
  • Les communes de la 2ème circonscription ayant perdu leur éligibilité à la DSU ou au FSRIF au cours des années 2013 à 2015, pour les locaux commerciaux ;
  • Les communes de la 2ème circonscription éligibles en 2015 à la DSU et au FSRIF, pour les locaux commerciaux ;
  • Les communes passées de la 3ème à la 1ère circonscription au titre de la LDFR pour 2010 et ayant bénéficié d’un étalement des tarifs sur six ans conformément à la LDFR pour 2011.

Cet étalement des tarifs s’applique de 2016 à 2018. Les communes bénéficient pendant cette période d’un abattement dégressif respectivement pour chaque année de trois quarts, de la moitié et du quart de l’augmentation du tarif (c’est-à-dire la différence entre le tarif applicable conformément au nouvel article L.520-8, II du Code de l’urbanisme et le tarif exigible en 2015).

 

  1. La taxe pour création de bureaux, locaux commerciaux et de stockage peut-elle être plafonnée ?

Sur amendement déposé par M. Carrez et Mme Dalloz et débattu devant l’Assemblée nationale le 2 Décembre 2015, le nouvel article L.520-9 de Code de l’urbanisme dispose que « le montant de la taxe ne peut excéder 30% de la part du coût de l’opération imputable à l’acquisition et à l’aménagement de la surface de construction, au sens de l’article L.331-10 ».

A la lecture des débats parlementaires, cette disposition vise à plafonner la TCB en fonction de la charge foncière qui est entendue comme « le poids du foncier dans l’opération de construction, de reconstruction ou d’agrandissement de locaux à usage de bureaux, locaux commerciaux et locaux de stockage ». Il avait en effet été relevé que de nombreuses opérations ne pouvaient être réalisées car le montant de l’ancienne RCB représentait à lui seul deux à trois fois le montant de ladite charge foncière.

Toutefois, la rédaction retenue par le législateur interroge. La notion de « coût de l’opération imputable à l’acquisition et à l’aménagement de la surface de construction » ne saurait correspondre à la notion de « charge foncière ». Seule l’analyse des débats parlementaires permet de retenir une telle interprétation de l’article L.520-9 du Code de l’urbanisme. Il est donc déterminant que l’administration apporte rapidement son éclairage à cet égard. Dans le silence de la loi seraient à préciser de façon urgente les modalités d’application de cette disposition : notamment quand et comment apprécier la charge foncière de l’opération, si l’opérateur doit en justifier la détermination lors de sa déclaration ou en déclarer simplement le montant.

 

Références :

  • Loi n°60-790 du 2 août 1960 tendant à limiter l’extension des locaux à usage de bureaux et à usage industriel dans la région parisienne
  • Loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010
  • Loi n°2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011
  • Loi n°2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015
  • Articles L.520-1 et suivants du Code de l’urbanisme

 

 

Tarifs en €/m2 de construction, au 1er Janvier 2016

Les tarifs de la taxe, ficés au mètre carré de surface de construction, diffèrent selon la nature des locaux et la circonscription dans laquelle ils sont situés.

Type de locaux

1ère circonscription

2ème circonscription 3ème circonscription

4ème circonscription

Bureaux

400

90 50

0

Locaux commerciaux

129

80 32

0

 

Ensemble de la région Île-de-France

Locaux de stockage

14

 

« Le rééquilibrage de la taxation facilitera la programmation d’activités économiques »

Mahbod Haghighi, directeur juridique de Linkcity Île-de-France, président de Juridim

 

La diminution du montant de la taxe vous paraît-elle suffisante pour créer des bureaux modernes aptes à séduire la clientèle des entreprises internationales ?

Nous revenons de très loin ! Le législateur a porte un coup, parfois fatal, au lancement d’opérations de bureaux en Île-de-France en 2010 et 2011. Ses décisions ont été prises à contre-cycle et sans étude d’impact sérieuse, en partant d’un principe simple : taxer les rendements locatifs des bureaux paraissent élevés ! L’Orie a alerté les pouvoirs publics à de nombreuses reprises et le chiffre de 100.000m2 de bureaux bloqués par ces nouvelles taxes a été avancé. On a simplement tué la poule aux œufs d’or pour toutes les opérations situées dans des zones où les prix de terrain étaient raisonnables, par une taxation dont le montant dépassait parfois 2 ou 3 fois le prix du foncier. Le législateur oublie souvent que tout ce qui se vend correspond à un prix de marché qui est, pour ce qui est des bureaux, reflété par un loyer, payé par un agent économique qi doit supporter cette charge sans son exploitation. La nouvelle grille de taxation devrait débloquer les constructions dans des zones situées en 2ème, 3ème et 4ème circonscriptions. On peut cependant craindre que certains vendeurs de charges foncières, notamment les aménageurs, estimant que cette baisse de taxation correspond à une hausse de la marge, ne souhaitent augmenter le prix de leurs fonciers. Il faudra rester très vigilant pour éviter ces potentiels contresens.

 

Le rééquilibrage économique de la région sera-t-il facilité par le plafonnement de la TCB à 30% du coût d’acquisition et d’aménagement de la surface de construction ?

A part la maladresse de rédaction qui sera source de difficultés d’application, il s’agit d’une bonne nouvelle et d’une très bonne initiative. Quoi qu’il en soit, le plafonnement n’aura d’incidence que sur les fonciers de la 1ère circonscription situés dans des secteurs où le marché de bureaux neufs est aujourd’hui peu attractif. Par exemple, dans des communes telles qu’Asnières ou Gennevilliers qui souffrent d’un déficit de transports en commun, comparativement à la Défense, Levallois ou Neuilly, et où les loyers du marché ne permettent que difficilement d’atteindre un prix de foncier à 1.000€/m2. En conséquence, le plafonnement de 30% freinera la taxation à taux plein (400€ ramenés à 300).

 

La délimitation de nouvelles circonscriptions – et les tarifs différents qui s’y appliquent – répond-elle aux attentes d’un groupe comme le vôtre ?

Linkcity Île-de-France est un acteur engagé dans les grands projets urbains. Son ambition est de créer de la centralité pérenne et vivante dans les villes de la région, presque toutes en mutation. Les nouveaux quartiers doivent comporter de la mixité fonctionnelle avec des logements en accession, des logements sociaux et de l’activité économique. L’objectif de tous les acteurs tant privés que publics est de redonner une nouvelle existence à la ville où l’on vit et travaille. Le rééquilibrage des zones de taxation devrait faciliter la programmation d’activités économiques dans les futurs quartiers à développer.

 

Propos recueillis par Nathalie Levray

 

  1. Qui est redevable de la taxe pour création de bureaux, locaux commerciaux et de stockage et selon quelles modalités ?

Le redevable de la TCB est le propriétaire des locaux – ce qui demeure inchangé – ou le titulaire d’un droit réel – ce qui est nouveau (art. L520-5 du Code de l’urbanisme). Cette qualité est appréciée, bien plus en amont que précédemment, à la date du fait générateur (cf. question 3) et non plus à la date de l’émission de l’avis de mise en recouvrement. Le nom du redevable de la taxe doit être indiqué sur la déclaration. A défaut, le titre de perception pourra être émis au nom du maître de l’ouvrage ou du responsable des travaux.

Cet article L.520-5 du CU consacre par ailleurs la pratique consistant à refacturer le montant de la taxe. En effet, il est désormais prévu que le maître de l’ouvrage, qui aurait procédé au paiement de la TCB en lieu et place du propriétaire des locaux ou du titulaire des droits réels, pourra leur en demander le remboursement. De même, en cas de cession des locaux avant l’émission du titre de perception, l’ancien propriétaire pourra en demander le remboursement au nouveau propriétaire.

Le redevable de la taxe doit, selon le nouvel article L.520-11 du Code de l’urbanisme, déclarer «  la construction de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux ou de locaux de stockage ». Le contenu et la date limite de dépôt de cette déclaration seront déterminés par décret en Conseil d’Etat. En l’état du texte, ces nouvelles modalités déclaratives ne concernent que les seules opérations de construction, alors que l’ancien article R.520-4 faisait référence à une déclaration en cas de transformation de locaux.

Une vigilance particulière devra être apportée à l’établissement de cette déclaration, les nouvelles dispositions de l’article L. 520-15 du Code de l’urbanisme sanctionnant tout retard dans son établissement. La TCB pourra ainsi être assortie d’une pénalité de :

  • 10% en cas de dépôt tardif de la déclaration (sans qu’il soit pour autant possible, en l’état des textes, de déterminer quand une telle déclaration doit être effectuée) ou de dépôt après mise en demeure d’avoir à déposer la déclaration ;
  • 80% en cas de dépôt de la déclaration après un délai de 30 jours suivant la mise en demeure d’avoir à déposer ladite déclaration.

 

Formulaire de déclaration : en attendant le décret

Les anciennes dispositions afférentes à la RCB ne comportaient pas de dispositions spécifiques relatives à la déclaration. L’article R. 431-25-2 du Code de l’urbanisme exigeait néanmoins la production, au dossier de demande de permis de construire, de la déclaration « permettant d’asseoir et de liquider la taxe mentionnée à l’article L.520-1 » du Code de l’urbanisme. Le formulaire Cerfa 14600*01 figurait donc au rang des pièces composant le dossier de demande du permis. Depuis le 1er janvier 2016, les dispositions relatives à l’obligation de déclaration de la construction de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux ou de locaux de stockage s’appliquent, sans que soit paru le décret en Conseil d’Etat, qui doit préciser le contenu de la nouvelle déclaration, le moment de sa constitution et de son dépôt. Ainsi, l’ancien formulaire Cerfa 14600*01 demeure-t-il utilisé pour l’ensemble des dossiers de demande d’autorisation d’urbanisme déposés. L’administration n’oppose, pour l’instant, aucune irrégularité de ce chef.

En l’état du texte, cette déclaration ne demeurera pas nécessairement une pièce constitutive du dossier de demande des autorisations d’urbanisme.

 

  1. Que recouvre la notion de droits acquis en matière de taxe pour création de bureaux, locaux commerciaux et de stockage ?

Certaines opérations de transformation de locaux bénéficient de droits acquis (art. L520-12 du Code de l’urbanisme), c’est-à-dire qu’elles bénéficient d’une diminution de la taxe due à hauteur du montant de la taxe versée au titre d’un usage antérieur. Sont expressément visés les locaux précédemment affectés à un usage de locaux de stockage transformés en locaux commerciaux, ainsi que les locaux précédemment affectés à un usage de locaux commerciaux ou de stockage transformés en bureaux. Ainsi une opération de transformation de locaux commerciaux en bureaux pourra-t-elle ne pas être assujettie pleinement la TCB aux taux de 400€/m2 à Paris.

Plusieurs limites doivent toutefois être relevées. Tout d’abord, toute transformation ne peut bénéficier de droits acquis. Le bénéfice de ces droits est limité aux transformations mentionnées à l’article L.520-12 du Code de l’urbanisme. Par ailleurs, les droits acquis s’entendent uniquement de la possibilité de solliciter la diminution du montant de la taxe à hauteur de la taxe déjà versée au titre des usages antérieurs. Il ne s’agit donc pas de droits acquis absolus portant sur l’entier montant de la TCB. Enfin et surtout, le bénéfice des droits acquis est conditionné, contrairement aux opérations de démolition – reconstruction, à la preuve du versement de la taxe. En pratique, cela signifie qu’il convient de conserver non seulement les décisions/titres de perception relatifs à la RCB/TCB mais également tout élément de preuve tendant à démontrer que lesdites RCB/TCB ont été payées. I est également possible de solliciter l’administration afin d’obtenir une attestation précisant que la RCB a été payée sur un immeuble ainsi que son montant. Une telle démonstration risque cependant d’être malaisée pour les immeubles les moins récents.

 

  1. Quelles sont les règles relatives au recouvrement de la taxe pour création de bureaux, locaux commerciaux et de stockage ?

La LDFR pour 2015 a modifié le régime du recouvrement de la taxe à double titre. Le titre de perception n’est plus émis par le directeur départemental ou régional des finances publiques, mais par le directeur du service de l’Etat chargé de l’urbanisme. En outre, le délai de mise en recouvrement de la taxe par le comptable public n’est plus de deux ans à compter du fait générateur.

Par ailleurs, la taxe est exigible à la date d’émission du titre de perception. Le titre de perception doit être émis avant le 31 décembre de la 3ème année suivant celle du fait générateur, et non plus dans un délai de deux ans à compter du fait générateur de la RCB. Enfin, l’action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l’émission du titre de perception.

 

À savoir

Les surfaces de stationnement ne sont plus expressément exonérées. Mais, dans la mesure où l’article L.520-1 du Code de l’urbanisme renvoie aux seules dispositions des 1°, 2° et 3° du III de l’article 231 ter du Code général des impôts, sans référence au 4° portant sur les surfaces de stationnement, elles se trouvent, par conséquent, exclues du champ d’application de la TCB.

 

  1. Quelles sont les modalités de recours contre la taxe pour création de bureaux, locaux commerciaux et de stockage ?

Le redevable de la taxe peut obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle de la TCB dans plusieurs hypothèses (art. L520-21 du Code de l’urbanisme) :

  • Si le redevable établit que la surface de construction prévue n’a pas été entièrement construite. Tel est le cas, par exemple, lorsqu’un permis de construire modificatif diminue la surface de construction de l’immeuble autorisée par le permis de construire initial ;
  • Si le redevable établit que la construction n’a pas été entreprise et s’il renonce au bénéfice du permis de construire ou à la décision de non-opposition à déclaration préalable. Cette disposition vise l’hypothèse de l’abandon d’un projet de construction, le bénéficiaire de l’autorisation décidant de ne pas mettre en œuvre son permis de construire, soit de son propre fait, soit parce que l’autorisation est périmée. Il convient alors de solliciter auprès du maire ou du préfet le retrait de l’autorisation d’urbanisme.

La LDFR pour 2015 a en outre ajouté expressément l’hypothèse de l’erreur commise dans l’assiette ou le calcul de la taxe.

Le redevable adresse une réclamation préalable (soit avant toute saisine de la juridiction compétente) dans les conditions prévues aux articles 117 à 119 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012, c’est-à-dire :

  • En cas d’opposition à l’exécution d’un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause ;
  • En cas d’opposition à poursuites, dans les deux mois qui suivent la notification de l’acte de poursuite.

L’autorité compétente doit délivrer un reçu de la réclamation, précisant la date de réception de cette réclamation. Elle statue dans un délai de six mois en cas d’opposition à exécution, et dans un délai de deux mois en cas d’opposition à poursuite. A défaut d’une décision notifiée dans ces délais, la réclamation est considérée comme rejetée. Ces deux procédures suspendent le recouvrement de la créance.

 

Les exonérations de la TCB

Le régime des exonérations a été maintenu et figure désormais à l’article L.520-6 du Code de l’urbanisme. La TCB ne s’applique pas aux :

  • Bureaux faisant partie d’un local d’habitation principale ;
  • Locaux affectés au service public et appartenant ou destinés à appartenir à l’Etat, à des collectivités territoriales ou à des établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial ;
  • Locaux utilisés par des organismes de sécurité sociale ou d’allocations destinés à appartenir à ces organismes ou à des sociétés civiles constituées exclusivement entre ces organismes ;
  • Locaux à usage de bureaux situés dans des établissements industriels, qui sont, soit dépendants de locaux de production, soit d’une superficie inférieure à 1.000 mètres carrés ;
  • Locaux « spécialement » aménagés pour l’exercice d’activités de recherche. Cette formulation résout les difficultés pratiques en ne limitant plus l’exonération aux établissements industriels ;
  • Bureaux utilisés par les membres des professions libérales et les officiers ministériels ;
  • Locaux affectés aux associations reconnues d’utilité publique ;
  • Locaux situés dans une zone de redynamisation urbaine dans une zone franche urbaine.

 

Le Moniteur

Avril-Mai 2016

Sigles

CU : Code de l’urbanisme

DSU : Dotation de solidarité urbaine

FSRIF : Fonds de solidarité des communes de la Région Île-de-France

LDFR : loi de finances rectificative

RCB : Redevance pour création de bureaux, locaux commerciaux et de stockage

TCB : Taxe pour création de bureaux, locaux commerciaux et de stockage

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